Présentation

Responsables de l’Atelier :

Laurence Gay (Chargée de recherches au CNRS, Université d’Aix-en-Provence), Simon Jolivet (Maître de conférences à l’Université de Poitiers),  et Pierre de Montalivet (Professeur à l’Université de Créteil) 

Argumentaire :

À la faveur d’une crise écologique aux dimensions multiples, les contentieux environnementaux se sont considérablement développés au cours des années récentes. Dans ce contexte, les normes constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement, mais aussi de la santé compte tenu des liens entre l’un et l’autre domaines, constituent des ressources argumentatives précieuses. En France, de telles normes résultent principalement de la Charte de l’environnement de 2004 et de l’alinéa 11 du préambule de 1946 notamment pour le principe de protection de la santé. Le présent atelier est ouvert aux contributions analysant la signification et la portée de telles normes, en droit français, étranger et comparé. S’agissant de thématiques relativement nouvelles pour le droit constitutionnel, le champ des interrogations est vaste.

On pourra s’intéresser à la jurisprudence faisant application des principes constitutionnels concernés.

Quel sens leur est donné ? Diffère-t-il de celui résultant de la loi quand le même principe est consacré à la fois dans la Constitution et dans la loi (principes de prévention, de développement durable ou de précaution par exemple) ? Si, en France, le Conseil constitutionnel a refusé de consacrer un principe constitutionnel de non-régression, la question se pose de savoir dans quelle mesure les normes environnementales et sanitaires peuvent faire obstacle à certains retours en arrière, ce qu’illustre la récente censure de la dérogation à l’interdiction d’utiliser certains pesticides par la loi Duplomb. Ce contentieux sur les pesticides rappelle aussi la dépendance des politiques environnementales à l’égard des données scientifiques. Comment ces données sont-elles prises en compte par les juges ?

Une autre question est celle de l’arbitrage entre les normes environnementales et sanitaires et les principes antagonistes, notamment les droits et libertés économiques. Dans quelle mesure cet arbitrage évolue-t-il ? Devient-il plus favorable aux intérêts environnementaux à mesure que le juge se familiarise avec la Charte et en développe les principes ?

Par ailleurs, les principes de protection de la santé et de l’environnement impliquent de larges obligations de faire à la charge de l’État. Dans quelle mesure les juges peuvent-ils constater, sanctionner le non-respect de telles obligations, surtout en l’absence d’un véritable contrôle de l’omission législative ? Qu’en est-il dans d’autres pays ?

En définitive, la question se pose de savoir si les normes existantes permettent aux différents juges de saisir de manière adéquate les nombreux enjeux environnementaux, ou si une révision de la Constitution devrait être envisagée. On pense ainsi aux débats relatifs à l’opportunité d’inscrire dans la Constitution des principes relatifs à la lutte contre le changement climatique ou à la protection de la biodiversité. Le droit comparé permet-il d’apporter des éléments de réponse à ce débat ?

D’une façon plus générale, le domaine environnemental est propice à l’émergence de nouveaux concepts, comme à la discussion des fondements mêmes du système juridique. De nombreuses questions peuvent aussi être abordées à ce titre.

Parmi les concepts émergents, on peut penser à celui de générations futures ou celui de « Une seule santé » (One Health). Quelle utilisation en est faite et avec quelle portée ? La considération du temps long et de l’intérêt des générations futures amène-t-elle à bouleverser les modalités du contrôle sur les normes portant atteinte à l’environnement ? Quelle place en droit constitutionnel pour le concept « Une seule santé » (One Health), qui vise à faire le lien entre santé humaine, animale et des écosystèmes ?

D’un point de vue théorique et prospectif (et peut-être sous forme de controverse), faut-il reconnaître la qualité de sujet de droit à de nouvelles entités, et pour quelle plus-value ? On pense à nouveau aux générations futures mais aussi au vivant non-humain, qu’il s’agisse des animaux ou de la nature. À ce jour, la consécration de droits en faveur de la nature ne s’est pas faite principalement au niveau de la Constitution, seul l’Équateur ayant retenu cette solution. Des propositions pour introduire les droits de la nature n’en existent pas moins dans plusieurs pays européens ; en France même, une proposition de loi déposée au Sénat le 12 septembre 2025 vise à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer ces droits. Quoi qu’il advienne de ces projets, un tel mouvement interroge évidemment le droit constitutionnel, notamment la notion de titulaires de droits fondamentaux, mais aussi les valeurs au fondement de l’ordre constitutionnel : la décision du Tribunal constitutionnel espagnol relative à la Mar Menor s’interroge ainsi sur la compatibilité du droit de l’homme à l’environnement avec les conceptions écocentriques souvent mobilisées en faveur des droits de la nature. Les deux modèles (droit de l’homme à l’environnement / droits de la nature) sont-ils nécessairement concurrents ?

En définitive, l’ordre des valeurs au fondement des constitutions est interrogé et la question se pose d’une nouvelle hiérarchisation des droits et libertés pour prendre en compte les limites environnementales et planétaires.

Modalités de candidature :

Les candidatures peuvent prendre trois formes possibles :

  • soit une communication individuelle
  • soit une communication en duo
  • soit un panel de trois ou quatre personnes proposant une table-ronde dans un atelier afin, par exemple, d’aborder un thème commun selon des approches complémentaires ou d’organiser une controverse autour d’une question donnée.

Le Prix Louis Favoreu distingue la meilleure communication présentée lors du Congrès par un doctorant ou un docteur, âgé de moins de trente ans. La lauréate ou le lauréat pourra publier sa communication à la revue Titre VII. Les modalités de candidature sont les suivantes:

  • Pour une communication individuelle ou en duo, le ou les auteurs devront indiquer explicitement la candidature au Prix Favoreu dans le document de présentation.
  • Pour les panels, le ou les auteurs remplissant les conditions d’âge et de statut peuvent signaler leurs candidatures dans le document de présentation, en précisant la ou les parties de la communication dont ils sont responsables.

Déposez vos propositions de contribution

Les propositions de communication doivent être soumises dans un document Word et compter entre 7 000 et 10 000 signes pour les communications individuelles ou en duo, et jusqu’à 12 000 signes pour les propositions de panels.